Le texte de loi, qui institue une appellation " Musée de France " répond à trois grands objectifs :
Il redéfinit le rôle et la position du musée face aux attentes de la société, en tant qu’acteur au service du développement et de la démocratisation culturels. Les musées de France ont pour mission de conserver des collections reconnues d’intérêt public dans le cadre d’une mission de service public ou du moins d’utilité publique. L’objectif de démocratisation culturelle est inscrit au cœur de la loi à travers la notion d’accessibilité au public le plus large et d’égal accès de tous à la culture, l’affirmation nette des missions non seulement patrimoniales des musées mais aussi d’éducation et de diffusion, et l’obligation d’inscrire la politique tarifaire dans le cadre d’une politique culturelle.
Il harmonise le statut des musées reconnus par l’État et fédère, dans le respect de leurs spécificités, les différents musées de France. Le texte - qui s’applique à l’ensemble des musées et muséums reconnus par l’État, quelle qu’en soit la tutelle administrative - définit un corpus minimum de règles communes afin de garantir ce qui est fondamental (la protection des collections, l’accessibilité au public, etc.) et de mettre un terme à des disparités injustifiées, notamment entre " musées de France " de droit public et de droit privé. La composition du Haut Conseil des musées de France - organisme qui joue un rôle fédérateur essentiel dans le nouveau dispositif - refléte les différentes familles thématiques de musées ainsi que les diverses catégories de leurs responsables.
Il améliore la protection des collections. Le texte affirme l’inaliénabilité des collections dans le respect du principe de la domanialité publique. Il soumet la possibilité de déclassement d’objets des collections d’un musée de France relevant d’une personne morale de droit public à l’avis conforme, c’est-à-dire à l’autorisation d’une commission scientifique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret et exclut de cette possibilité les objets provenant de dons et de legs, ainsi que ceux acquis avec l’aide de l’État. S’agissant des musées relevant des personnes morales de droit privé, le texte pose le principe de l’insaisissabilité et de l’imprescriptibilité de leurs collections, et de l’inaliénabilité de celles-ci pour ce qui concerne les objets acquis avec l’aide de l’État ou de collectivités publiques. Il leur donne par ailleurs accès au bénéfice du droit de préemption pour l’enrichissement de leurs collections. Le texte prévoit également la possibilité, en cas de mise en péril, du transfert provisoire de tout ou partie des collections d’un musée de France.
